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Azur Diffusion Voyage : Conditions générales de vente

 
 
   
 

 

Conformément à l’Article R. 211-14 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 du Code du Tourisme sont reproduites à titre de Conditions Générales de Vente et applicables exclusivement à l’organisation et la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L. 211-1 et L.211-2 du Code du Tourisme.

Art. R.211-5

Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Art. R.211-6

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3. Les repas fournis ;

4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;

10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11. Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;

12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. R.211-7

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

 

Art. R.211-8

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:

1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;

5. Le nombre de repas fournis ;

6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;

9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. R.211-9

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. R.211-10

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. R.211-11

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le tropperçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l'article R. 211-6 ;

14.Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15. Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;

16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 

Art. R.211-12

Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R.211-13

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur,

le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Code Monétaire et Financier

L. 112-6 (Extraits) : I. - Pour les commerçants, les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les transports, les services ainsi que le paiement des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; 

Par dérogation aux dispositions du I. ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

L. 112-7 : Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

L. 112-8 (Extraits) : Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

L. 161-1 : Est punie d'une amende de 15 000 euros le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8.1

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07/06/2010 16:22:59 Egypte
Prix moyen/personne : 1 083.00 €
Date départ : 01/05/2010
Organisateur : VACANCES TRANSAT
54041 - Croisière en Egypte vraiemnt un voyage merveilleux à recommander, sites merfeilleux super ambiance, bateau très confortable
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Croisière en Egypte vraiemnt un voyage merveilleux à recommander, sites merfeilleux super ambiance, bateau très confortable, guides très inStructifs. Seul petit bémol: horaires de vol très matinaux..:
Hébergement : Hôtel 5***** Pension : Pension complète
Nom hôtel / navire : Selon le programme Destination : LOUXOR
TS : Très Satisfait
 
01/06/2010 18:09:10 Tunisie
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54351 - Hötel Radisson Djerba vraiment magnifique, centre de thalasso super, soins excellents, on souhaite y retourner!
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Hôtel Radisson Djerba vraiment magnifique, centre de thalasso super, soins excellents, chambres très joliment décorées et spacieuses, restauration très bien, et personnel aux petits soins.
Hébergement : Hôtel 5***** Pension : Logmt+petit déj.
Nom hôtel / navire : Radisson Djerba Destination : DJERBA
TS : Très Satisfait
 
28/05/2010 11:52:04 République Dominicaine
Prix moyen/personne : 1 102.00 €
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54038 - Magnifique voyage à Punta Cana à l'Hôtel Lookéa Punta Cana, vraiment à recommander aux familles
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Magnifique voyage à l'Hôtel Lookéa Punta Cana: super pour l'encadrement des familles, chambres très confortables, restauration variée et personel aux petits soins. Temps magnifique pendant tout séjour
Hébergement : Hôtel 4**** Pension : Tout inclus
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TS : Très Satisfait
 
27/05/2010 17:40:30 Maroc
Prix moyen/personne : 1 039.00 €
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Organisateur : FRAM
54551 - Ce voyage en 4X4 et la nuit de bivouac nous ont permis d'apprécier la gentillesse et l'hospitalité des Marocains.
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Vent de sable difficile à supporter. Par contre, déjeuners sur la route parfaits d'authenticité et savoureux ! La prestation hôtelière se dégrade, mais l'accueil des Marocains est inoubliable.
Hébergement : Hôtel 3*** Pension : Pension complète
Nom hôtel / navire : dont 1 nuit bivouac Destination : AGADIR
TS : Très Satisfait
 
27/05/2010 17:30:17 Espagne
Prix moyen/personne : 1 902.00 €
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Organisateur : JET TOURS
54625 - Un superbe voyage, nous sommes très satisfaits des hôtels et avons bien profité du circuit !
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Nous avons testé de petits restaurants où les repas étaient servis à table, beaucoup plus convivial que les buffets. L'hôtel du dernier jour était superbe, la piscine à 28 °, et ensoleillée à 19h00..
Hébergement : Hôtel 4**** Pension : Pension complète
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TS : Très Satisfait
 
27/05/2010 17:25:47 Maroc
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Date départ : 24/04/2010
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54515 - SEJOUR SAHARA INN SUPER ! L HOTEL EST TOUJOURS AUSSI BIEN, LA PISCINE SUPERBE.
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Pas d'animation dans cet hôtel, mais il est idéalement situé. C'est le point de départ idéal pour profiter de la ville à chaq
Hébergement : Hôtel 3*** Pension : 1/2 Pension
Nom hôtel / navire : Sahara Inn Destination : MARRAKECH
TS : Très Satisfait
 
20/05/2010 18:10:21 Martinique
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54362 - Notre séjour en Martinique a été parfait, nous avons visité à notre rythme ...
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accueil chaleureux, paysages superbes, hébergement très bien tenu, cuisine créole savoureuse : nous comptons repartir en vacances avec la même formule!
Hébergement : Hôtel 2** Pension : 1/2 Pension
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TS : Très Satisfait
 
20/05/2010 18:02:33 Tunisie
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54134 - Lors du prochain voyage nous prendrons l'avion, l'hôtel est super, nous avons passé de superbes vacances.
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TS : Très Satisfait
 
19/05/2010 11:12:51 Turquie
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54223 - Croisière décontractée et tranquille, escales intéressantes, croisière à recommander !
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TS : Très Satisfait
 
05/05/2010 15:24:49 Etats - Unis
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53007 - SUPERBE CROISIERE, BON VOYAGE ET EXCELLENT SEJOUR A BORD
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Nous avons bien apprécié cette magnifique croisière, les excursions non disponibles avant le départ nous ont été finalement proposées sur place, organisation remarquable, découverte très intéressante
Hébergement : Cabines Pension : Pension complète
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TS : Très Satisfait
 
 
 
 
 
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